32.4. Au plus tard 10 jours avant le début de la période d’assignation visée par l’entente particulière, les Éleveurs confirment la réalisation de l’entente particulière par tranche d’au plus 12 000 porcs par entente, en suivant la chronologie de réception des ententes particulières signées par le producteur et l’acheteur. La quantité de porcs qui excède 12 000 porcs est traitée conformément à la Convention.
Un producteur ne peut déposer plus d’une entente particulière à l’égard d’une offre d’entente particulière.
Pour les fins de la réalisation d’une entente particulière, sont réputés être un même producteur, le producteur ainsi que toute société par actions, société sans but lucratif, société en nom collectif, société en participation, société en commandite ou fiducie, leurs actionnaires, sociétaires ou constituants fiduciaires, de même que toute personne ou coopérative, qui détient en date du 27 octobre 2015, directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs entités à différents degrés, un minimum de 10% des actions d’une quelconque catégorie d’actions ou des parts dans le producteur, ou dont ce dernier ou ses actionnaires ou sociétaires détiennent directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs entités à différents degrés un minimum de 10% des actions d’une quelconque catégorie d’actions ou de parts.
Les Éleveurs tiennent compte des informations inscrites au fichier des Éleveurs en date du 27 octobre 2015. Il appartient au producteur de démontrer toute modification dans la structure juridique des personnes morales concernées.
10915Décision 10915, a. 371.